La "Loi Intégrale" et la présomption de victimité : entre révolution et statu quo juridique

13/10/2026

Votée à l'unanimité le 13 octobre 2026, la « loi intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles a manqué l'occasion d'inscrire dans le code de procédure pénale un concept clé : la présomption de victimité. Retour sur la portée d'un amendement rejeté qui visait à mieux protéger la parole des victimes sans porter atteinte à la présomption d'innocence.

Votée à l'unanimité le 13 octobre 2026, la « loi intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles a été l'occasion de mettre sur le devant de la scène un concept méconnu : la présomption de victimité.

Qu'est-ce que la présomption de victimité ?

Cette notion de présomption de victimité, parfois intitulée par la doctrine de présomption de crédibilité ou de crédit de véracité, est un concept de politique criminelle selon lequel toute personne qui se déclare victime d'une infraction pénale doit être initialement accueillie, écoutée et traitée par les institutions policières et judiciaires comme telle, sans que sa parole ne soit frappée d'un soupçon a priori de mensonge ou de fabulation. Elle se veut donc comme une présomption protectrice de la victime ayant vocation à éviter les secondes victimisations liées à la remise en question de la parole de la victime. Elle présume donc d'une crédibilité de la victime sans pour autant être une preuve d'une quelconque culpabilité pour le mis en cause, sa culpabilité devant être démontrée par des preuves. Cette présomption évite à la victime de devoir se répéter, avoir l'impression de ne pas être cru et de subir de la sorte une victimisation secondaire liée à la procédure. La présomption de victimité n'est pas une preuve de culpabilité du mis en cause mais un moyen pour les différents intervenants du monde judiciaire d'accueillir la parole de la victime avec bienveillance.

Les débats parlementaires autour de la « loi intégrale » ont été l'objet de débattre de cette question. En effet, l'amendement 721 déposait par Madame de Pélichy proposait la création d'un article 10-9 du code de procédure pénale ayant pour vocation de consacrer ce principe.

L'amendement 721 : une tentative d'ancrage dans le Code de procédure pénale 

Cet article 10-9 du code de procédure pénale aurait été rédigé de la manière suivante :

« Toute personne qui allègue avoir subi une infraction sexiste ou sexuelle mentionnée à l'article 222-22 A du code pénal bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d'une présomption de victimité.

Cette présomption impose qu'elle soit traitée comme une personne susceptible d'avoir subi l'atteinte alléguée, sans préjudice de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. Ses déclarations sont recueillies et examinées avec impartialité, sans préjugé ni stéréotype, et les actes de la procédure la concernant sont accomplis dans des conditions propres à préserver sa dignité et à prévenir toute forme de victimisation secondaire.

Elle n'emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d'appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire.

L'autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette présomption et prend, lorsqu'il y a lieu, les mesures propres à la faire cesser, sans préjudice de la mise en œuvre des voies de réparation prévues par les textes en vigueur ».

Un rejet parlementaire fondé sur une crainte injustifiée ? 

Bien que cet amendement ait eu pour objet de légaliser ce principe de victimité comme « une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués »[1], cet amendement a fait l'objet d'un rejet à 24 voix contre 20.

La motivation principale expliquant ce rejet serait que la reconnaissance d'une telle présomption affaiblirait le principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Bien qu'il convienne de protéger scrupuleusement le principe de la présomption d'innocence comme valeur fondamentale et cardinale de la procédure pénale, il n'en demeure pas moins, que cet amendement visait, encore une fois, à voir reconnaitre « une exigence procédurale […] applicable à la conduite de la procédure pénale » et non une présomption de « la véracité des faits ».

Le texte proposé dans sa rédaction permettait de poser le principe de la présomption de victimité comme une telle exigence tout en rappelant la primauté du principe de la présomption d'innocence ; la culpabilité ne pouvant être établie que par des preuves et non sur la simple base d'une présomption de culpabilité. Il prévoyait en outre que « Cette présomption impose qu'elle soit traitée comme une personne susceptible d'avoir subi l'atteinte alléguée, sans préjudice de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause » et que « Elle emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d'appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire ». Une telle rédaction permettait de trouver un équilibre, via une définition claire, de la présomption de victimité.

Peut-être que dans quelques années une telle présomption bénéfique à la prise en charge des victimes fera enfin son entrée dans le code de procédure pénale.

__________________________________________________________________________

[1] Amendement n°721 en date du 2 octobre 2026 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Share